REPONSE A LA REACTION DE L’OPPOSITION POLITIQUE EN RAPPORT AVEC L’ETAT DES LIEUX DU PROCESSUS ELECTORAL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 26 JUILLET 2011

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

REPONSE A LA REACTION DE L’OPPOSITION POLITIQUE EN RAPPORT AVEC L’ETAT DES LIEUX DU PROCESSUS ELECTORAL EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 26 JUILLET 2011

Faisant suite aux préalables posés par les partis et regroupements politiques de l’opposition en République Démocratique du Congo, en rapport avec la signature du code de bonne conduite, le Bureau de la CENI tient avant à rappeler sa mission traditionnelle.

-      Au terme de l’article 211 de la Constitution, la Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de l’organisation du processus électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.

-      Selon l’article 7 de la loi organique n°10/013 du 28 Juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, la Commission jouit, dans l’exercice de sa mission, de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions. Elle bénéficie néanmoins de leur collaboration.

  1. Ainsi concernant l’audit du fichier électoral, l’article 3 de la loi n°04/028 du 24 Décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo précise que « la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, est l’institution chargée d’organiser les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. Elle fixe les dates de début et de clôture de ces opérations et prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur bon déroulement.

La régularité de cette opération est garantie par un ensemble de mécanismes de contrôle prévus par la loi précitée :

-      L’article 6 dispose que les opérations d’identification et d’enrôlement s’effectuent en présence des observateurs nationaux et/ou internationaux ainsi que des témoins des partis politiques accrédités par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Le Bureau du Centre d’Inscription peut recourir au témoignage des personnes pouvant garantir l’identité et la nationalité des individus se présentant devant lui.

-      Les articles 40 à 44 de la même loi prévoient que les électeurs qui s’estiment lésés peuvent introduire des réclamations devant le président du Centre d’inscription et que les électeurs déjà enrôlés peuvent contester la qualité d’une personne d’être inscrite sur la liste. Les mêmes dispositions prévoient le recours devant les présidents des tribunaux de paix ou des tribunaux coutumiers si un électeur n’a pas obtenu satisfaction devant un centre d’inscription.

-      Les articles 45 à 55 quant à eux, prévoient les sanctions pénales pour punir les infractions à certaines dispositions de la loi sur l’identification et l’enrôlement des électeurs ;

-      L’article 6 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour dispose notamment que tout électeur, tout candidat et tout parti politique ou regroupement politique peut se procurer ces listes dans les conditions fixées par la Commission électorale ;

-      L’article 8 de la même loi dispose que dans chaque bureau d vote, la liste des électeurs est affichée trente jours avant la date du scrutin.

-      L’affichage quotidien des listes électorales au niveau de chaque centre d’inscription permet aussi la vérification de la liste électorale par le public.

Ainsi donc, il apparait que, le contrôle du fichier électoral est assuré par les électeurs et les partis ou regroupements politiques à travers leurs témoins, les observateurs tant nationaux qu’internationaux ainsi que par les juridictions durant toute la période prévue pour la révision du fichier électoral. Dès lors il nous parait difficile d’instituer d’autres mécanismes que ceux prévus par la loi. Néanmoins, pour des plus amples explications avec nos experts, le Bureau de la CENI reste ouvert à recevoir dans ses locaux, deux techniciens dont l’un de l’opposition et l’autre du pouvoir.

  1. S’agissant du pont relatif au vote et à la publication de l’annexe à la loi électorale avant le dépôt des candidatures, le Bureau de la CENI informe l’opinion publique que le projet de l’annexe était déposé le vendredi 29 Juillet 2011 à 16heures au Gouvernement qui, à son tour, le transmettra à l’Assemblée Nationale. L’adoption de cette annexe relève de la compétence de l’Assemblée Nationale et du Sénat et non de la CENI. Cependant, les activités préparatoires et opérationnelles liées à la réception et au traitement des candidatures relèvent de la compétence de la CENI et se déroulent conformément au calendrier fixé et publié par celle-ci. Dans le cas d’espèce, la CENI rappelle que les Bureaux de réception des candidatures à l’élection présidentielle et à la députation nationale sont ouverts pour toute orientation et information utiles.
  2. Pour ce qui est de l’implication de l’opposition dans la gestion du serveur central, la CENI est organisée et fonctionne suivant les textes légaux et réglementaires. La loi électorale de 2011 dispose en effet, à son article 2, que la CENI est chargée de la tenue et de la régularité du fichier électoral. La loi ne prévoit aucun autre organe concurrent dans ce domaine.

La CENI rappelle que conformément à l’article 7 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, elle jouit de l’indépendance d’action, dans l’exercice de sa mission par rapport aux autres institutions. En outre l’article 3 de la même loi précise qu’elle assure la régularité de l’organisation de tout processus électoral et référendaire.

En vertu de  cette indépendance, la loi n’implique des tiers ni dans la gestion du processus électoral ni en particulier dan la gestion de son outil de travail comme les serveurs.

  1. L’indépendance effective et réelle de la CENI, la CENI est actuellement dirigée par un Bureau composé de sept membres issus de la majorité et de l’opposition parlementaires, mais lesquels ont, avant d’être investi, renoncé expressément à leurs appartenances politiques pour accomplir en toute indépendance la mission qui leur est assignée. C’est pourquoi, la CENI n’accepte pas l’interférence ni du pouvoir de l’opposition dans la gestion.
  2. Quand à la mise en réseau des centres, des bureaux et des serveurs, en vue d’accélérer la transmission des données du terrain en temps réel, la CENI a acquis un réseau moderne privé sécurisé de télécommunication par Vsat installés dans ses démembrements dont le hub central est situé à son siège à Kinshasa. Le serveur n’est qu’un outil de centralisation des données provenant des démembrements de la CENI.
  3. Au sujet de la sécurisation du processus électoral par mise en place de la Cour Constitutionnelle et d’autres juridictions devant intervenir au processus électoral, du Conseil Supérieur de l’Audio Visuel et de la Communication ainsi que la libération des manifestants des partis politiques qui seraient arrêtés, la CENI précise que cela relève des autres institutions de la République selon le principe de la séparation des pouvoirs comme dans tout Etat moderne respectueux des droits.

Néanmoins, pour ce qui est des militants arrêtés, par solidarité, la CENI se joindra à vous pour faire appel aux instances compétentes ; la décision dépendra des institutions légalement responsables.

  1. En ce qui concerne la publication de toutes les opérations liées à l’impression des bulletins de vote, il s’agit là des questions sensibles relevant des attributions de la CENI qui sont néanmoins partagées avec les autres partenaires au processus électoral à travers les cadres de concertation. La CENI a résolu de tenir l’opinion publique hebdomadairement informé sur toutes les opérations du processus électoral.
  2. A propos de l’audit des finances de la CEI et de la CENI, la CENI n’est pas la CEI. Selon l’article 42 alinéa 3 de la loi organique, le parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion de la Commission Electorale Nationale Indépendante conformément à l’article 100 de la Constitution. Par ailleurs, suivant l’article 52 de la même loi, à la fin de tout processus électoral ou référendaire, un audit externe est diligenté par la Cour des Comptes dans trente jours qui suivent le dépôt du rapport général de la CENI. Les conclusions de la Cour des Comptes sont déposées devant le Parlement. Une copie du rapport est transmise au Président de la République et au Gouvernement. La Commission Electorale Nationale Indépendante, le venu présentera son rapport devant les Institutions ci-haut citées.
  3. Quant à la mise au niveau des secrétariats exécutifs ainsi que des antennes locales, après la révision du fichier électoral, la CENI vous informe qu’une mise en place générale du personnel est imminente.
  4. Pour ce qui est des concertations, la CENI, organise le cadre de concertation avec les partis politiques et les organisations de la société civile chaque fois que les circonstances l’exigent. Ce fut le cas au Palais du Peuple le 25 Juillet dernier.

La CENI vous remercie pour vos préoccupations et réaffirme une fois de plus sa ferme volonté de dialoguer avec tous les partenaires au processus électoral pour garantir des élections crédibles, apaisées et rassurantes.

Fait à Kinshasa, le 29 Juillet 2011

Pour le Bureau

Révérend Dr. Daniel NGOY MULUNDA-NYANGA

Président



06/08/2011
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